Le Code pénal est une loi qui détermine les différentes infractions pénales ainsi que les sanctions qui s’y appliquent. Relevant d’un domaine spécifique et particulier, comprendre les dispositions d’un tel texte se révèle souvent difficile. Vous venez de lire l’article 122-5 de ce code, mais vous n’avez pas bien compris le sens. Lisez ce bulletin pour tout comprendre sur l’article.
Plan de l'article
Libellé de l’article 122-5 du Code pénal
Avant tout propos, il convient de rappeler les dispositions de l’article 122-5 objet du présent bulletin. Il dispose ce qui suit : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.
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N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction ». Cet article du code pénal s’articule autour d’une notion fondamentale du droit pénal : la légitime défense qui est prise ici dans toutes ses formes.
Légitime défense des personnes
L’alinéa 1 de l’article 122-5 décrit une légitime défense qui vise les personnes physiques. Elle consiste à se défendre contre une attaque ou à défendre une autre personne se trouvant dans une situation périlleuse. Étant donné qu’il s’agit d’une atteinte, l’auto-défense peut entraîner des infractions à la loi pénale comme les coups et blessures volontaires ou encore la mort qui sont en principe punies. Mais compte tenu des circonstances dans lesquelles elles ont été commises, la loi ne tiendra pas l’auteur pénalement responsable. Ce qui voudrait dire que l’auteur ne sera pas puni.
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Toutefois, il revient à celui-ci de prouver la légitimité de son acte de défense. En effet, avant d’évoquer dans une situation la légitime défense, il faut que l’attaque ou l’atteinte soit injustifiée. De plus, la riposte doit se produire concomitamment à l’attaque, c’est-à-dire au même moment. Si par exemple quelqu’un vous gifle à 17 heures 5 minutes, vous devez riposter dans ces mêmes instants. Si vous laissez passer des minutes, voire des heures, pour venir le gifler à votre tour, vous sortez totalement du cadre de l’article 122-5 du Code pénal. Et vous allez subir la colère de la loi si l’intéressé vous attirait devant la justice.
Enfin, les moyens de défense employés doivent être proportionnels à la gravité de l’atteinte. Vous ne pouvez pas poignarder ou tirer sur une personne qui vous aurait giflé et évoquer la légitime défense. Vous serez pénalement responsable de cet acte et vous en répondrez. Puisque votre riposte est disproportionnée par rapport à l’atteinte.
Légitime défense des biens
L’alinéa 2 de l’article 122-5 du Code pénal est consacré à la légitime défense des biens. Vous n’êtes pas pénalement tenu responsable d’un quelconque acte que vous auriez posé pour interrompre quelqu’un de commettre un délit ou un crime contre un bien. Tout comme la légitime défense des personnes, l’acte de défense doit répondre à certaines conditions. En effet, il doit être proportionnel à la gravité de l’infraction.
En plus de cela, l’acte de défense doit être strictement nécessaire. En d’autres termes, vous devez vous assurer qu’il n’existe pas d’autres possibilités pouvant vous permettre d’interrompre l’exécution du crime ou du délit envisagé. Enfin, l’homicide volontaire est exclu du cadre de légitime défense des biens. Vous ne pouvez pas vouloir interrompre l’exécution d’une infraction contre un bien en tuant volontairement le délinquant.